Avis 202307535 Séance du 25/01/2024

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la détention d'animaux sauvages : 1) les dossiers de demande de certificats de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques déposés auprès des services de la préfecture depuis le 1er janvier 2018 ; 2) les comptes rendus et rapports de l'ensemble des réunions de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de l'Oise, dans sa formation « Nature » et dont l'objet portait sur la délivrance des certificats de capacité, depuis le 1er janvier 2018 ; 3) les avis écrits rédigés par les différents membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de l'Oise dans sa formation « Nature », y compris ceux de l'Office français de la biodiversité le cas échéant, portant sur la délivrance des certificats de capacité depuis le 1er janvier 2018 ; 4) les arrêtés préfectoraux délivrant lesdits certificats de capacité et arrêtés préfectoraux d'ouverture d'établissements délivrés depuis le 1er janvier 2018. En l’absence de réponse du préfet de l’Oise à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les certificats de capacité, dont doivent être titulaires les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, en application de l'article L413-2 du code de l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 du même code, en particulier de celles qui sont couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet par suite, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des dossiers de demande mentionnés au point 1) qui ont donné lieu à délivrance d’un certificat et aux arrêtés correspondant mentionnés au point 4). La commission estime, en deuxième lieu, que sont également communicables, s’ils existent, les documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande, recueillis dans le cadre de l’instruction des mêmes demandes de délivrance de certificat, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables ou de celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet par suite un avis favorable, sous ces réserves, sur ces points de la demande. Enfin, la commission considère que les arrêtés portant autorisation d’ouverture d’établissements mentionnés au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.