Avis 20230753 Séance du 09/03/2023

Maître X, conseil de Monsieur X et Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nice à sa demande de communication, des documents relatifs à l'examen passé par Monsieur X, et auquel ce dernier n'a pas été admis pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP), spécialité production et service en restauration rapide : 1) la liste de la composition du jury du CAP pour la session de juin 2022 ; 2) la copie de son épreuve écrite d'anglais ; 3) la copie du rapport du jury ; 4) tout document relatif à cet examen. En l'absence de réponse exprimée par le recteur de l'académie de Nice à la date de sa séance, la commission rappelle que s'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent, à l'égard du dossier de leur enfant, de la qualité de personne intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission relève que Maître X déclare agir au nom et pour le compte de Monsieur X et Monsieur X et estime par conséquent que les documents lui sont communicables, conformément aux modalités ci-dessous, en tant qu’il est le conseil de chacun d’eux. S'agissant des documents sollicités au point 1), la commission rappelle que, une fois approuvée par l'autorité compétente, la liste des membres d'un jury constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf si cette liste fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ce cas, le droit de communication institué par la loi ne s'applique plus. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande portant sur les documents mentionnant la composition du jury et des groupes d'examinateurs. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des autres documents sollicités, s'ils existent, sous réserve notamment de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui a été souverainement attribuée Monsieur X. La commission précise, à toutes fins utiles, s'agissant des fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation individuelles, que seules les fiches ou grilles relatives au demandeur lui sont communicables, sous les réserves qui viennent d'être énoncées, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.