Avis 202307507 Séance du 25/01/2024
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole de Lyon à sa demande de communication d'une copie du rapport de l'expertise opérée début 2023 par l'Office National des Forêts (ONF) sur la parcelle X à la demande de Grand Lyon Habitat.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le président de la Métropole de Lyon, rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, la commission, comprend que le rapport sollicité est un rapport d’expertise phytosanitaire réalisé en 2023 par l’ONF à la demande de Grand Lyon Habitat, sur une parcelle de la Métropole de Lyon, dans le cadre d’un projet de cession et d’aménagement. Elle estime qu'un tel document comporte, dans son ensemble et de manière indissociable, des informations relatives à l’environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
Par suite, ainsi qu'il a été exposé, nonobstant son caractère préparatoire opposé par le président de la Métropole de Lyon et dès lors qu'il n’apparait pas que sa transmission serait susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement, la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et L124-3 de ce code.
Elle émet donc un avis favorable.