Avis 202307505 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Loiret à sa demande de communication, par courrier postal ou courrier électronique, d'une copie des documents suivants concernant son dossier déposé en mars 2023 : 1) le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d'accompagnement global tel que défini dans l'article L146-8 du Code de l'action sociale et des familles, établi par l'équipe pluridisciplinaire à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; 2) le guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées (GEVA) ; 3) les comptes rendus d'évaluations de son dossier ; 4) les comptes rendus médicaux d'évaluations de son dossier rédigés par l'équipe pluridisciplinaire ou par tout professionnel de santé de la Maison départementale de l'autonomie (MDA) du Loiret. En l'absence de réponse du directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Loiret à la date de sa séance, la commission relève à titre liminaire que les documents produits ou reçus par une maison départementale de l’autonomie (MDA), qui regroupe la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. En ce qui concerne les documents demandés au point 1), 3) et 4) en tant qu'ils comportent des informations médicales, la commission rappelle, tout d'abord, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission, qui relève que le caractère préparatoire des documents ne figure pas au nombre des exceptions à leur communicabilité, estime donc que les documents médicaux sollicités sont communicables à l’intéressé quel que soit l'avancement de la procédure. S’agissant des documents sollicités ne comportant pas d'informations de caractère médical, la commission indique ensuite que leur caractère préparatoire fait obstacle à leur communication, et ce jusqu’à l’achèvement de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention de la décision de la maison départementale des personnes handicapées. Après l’achèvement de la procédure, ces documents sont communicables à l'intéressé, sous réserve de l’occultation des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ou couvertes par le secret professionnel institué par l’article L241-10 du code de l’action sociale et des familles. La commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable sur ces points. Enfin, s’agissant du document sollicité au point 2), la commission estime que ce dernier est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à moins qu'ils n’aient déjà fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.