Avis 202307501 Séance du 25/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2023 à la suite du refus opposé par SOS Médecins France à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble de ses feuilles de soins, ticket carte bancaire, ticket de caisse, reçu espèces, certificats d'arrêts de travail, ordonnances ainsi que compte rendu de synthèse de consultation pour ses consultations chez SOS médecins Chambéry et SOS médecins Orléans.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de SOS médecins Chambéry a informé la commission le 5 janvier 2024 de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du même jour s’agissant des comptes rendus de consultation et factures et précisé que SOS Médecins ne détient pas de duplicata des feuilles de soins délivrées.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis en tant qu’elle concerne SOS médecins Chambéry.
S’agissant de SOS médecins Orléans, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L6314-1 du code de la santé publique, la mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins dans le cadre de leur activité libérale et que la régulation téléphonique de l'activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d'aide médicale urgente ainsi que par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées avec le numéro d'accès à la régulation de l'aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. Aux termes de l'article R6315-3 du même code, l'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente. Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré, aux termes de ce même article, par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le service d'aide médicale urgente. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le service d'aide médicale urgente et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le service d'aide médicale urgente et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
La commission en déduit que les organismes exerçant dans le cadre et selon les modalités ainsi rappelés participent à la mission de service public de permanence des soins et que les documents qu'ils produisent ou reçoivent dans l'exercice de cette mission revêtent un caractère administratif.
En l'espèce, la commission relève que SOS médecins Orléans est une association qui regroupe des médecins libéraux et assure une activité de permanence des soins et une régulation téléphonique dans le cadre décrit ci-dessus. Elle en déduit que cette structure de droit privé exerce bien une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission s'estime donc compétente pour traiter de la présente demande.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressé des documents sollicités auprès de SOS médecins Orléans, sous les réserves ainsi mentionnées, et prend note que des recherches sont en cours afin de les retrouver et de les lui transmettre.