Avis 202307496 Séance du 25/01/2024

Monsieur X X, pour la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, par courrier postal, des documents suivants, relatifs à l'interdiction de vente aux mineurs de l'ouvrage « X » : 1) l’ensemble des pièces et documents préparatoires de toute nature (notes, courriers, articles de presse, ouvrages, comptes rendus, captures d’écrans, liens hypertextes, mails etc ) ayant servi au signalement en date du 30 janvier 2023 au ministre de l’intérieur de l’ouvrage « X » de Monsieur X (éditions X X) par Monsieur X, président de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse ; 2) l’ensemble des pièces et documents préparatoires de toute nature (notes, courriers, articles de presse, ouvrages, comptes rendus, captures d’écrans, liens hypertextes, mails etc ) ayant servi à l’édiction de l’arrêté en date du 17 juillet 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant interdiction de vente aux mineurs de la dite publication. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Dans le cadre des missions qui lui incombent, cette commission rend des avis consultatifs au vu desquels le ministre de l'intérieur autorise l'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publication étrangères destinées à la jeunesse ou interdit la vente, l'exposition ou la publicité de publication de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'usage ou à la détention ou au trafic de stupéfiants. L'article 10 du décret portant règlement d'administration publique du 1er février 1950 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1949 dispose que les délibérations de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence sont adressées au garde des Sceaux, qui leur réserve la suite utile et en informe les ministres intéressés. En premier lieu, la commission relève qu'en vertu de l'article 9 du décret du 1er février 1950 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 16 juillet 1949, les procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence « ne peuvent être rendus publics, en tout ou partie, que sur la demande de l'un des ministres représentés et avec l'agrément de la commission ». Il résulte de ces dispositions, dérogatoires au titre III du code des relations entre le public et l’administration, que la commission est compétente pour interpréter en application du 21° de l'article L342-2 de ce code, que ces procès-verbaux ne sont communicables qu'à l'initiative d'un ministre intéressé et avec l'accord de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. En l'espèce, en l'absence de tels accords, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable, en tant que la demande porterait sur la communication des procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. S'agissant, en deuxième lieu, du surplus, la commission estime que les avis ou délibérations de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre compétent en matière de police des publications destinées à la jeunesse a été prise, de sorte que ces documents ne revêtent plus de caractère préparatoire. La commission relève ensuite qu'en application de l'article L311-6 du code précité, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et celles qui font apparaître le comportement d'une tierce personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, à l'exclusion des tiers. La commission précise que les passages d'un document qui procèderaient à une évaluation critique d'une œuvre, ne mettant pas en cause à titre personnel une personne physique tel que son auteur, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés en application du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ces mentions sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'espèce, la commission comprend que les documents sollicités, eu égard à leur objet et au contexte de leur élaboration, portent une appréciation sur le contenu d'un ouvrage et non sur des personnes physiques. Elle estime, par suite, que la réserve tenant à l'appréciation ou au jugement de valeur portée sur une personne n'est pas opposable en l'espèce. La commission considère, dès lors, que ces documents, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des seules mentions relevant de la protection de la vie privée de tiers (coordonnées personnelles, notamment). La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Elle précise, enfin, que dans l'hypothèse où le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne détiendrait pas les documents sollicités, il lui appartiendrait, en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, soit en l’espèce le garde des sceaux, ministre de la justice, et d'en aviser Monsieur X.