Avis 202307494 Séance du 25/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Achères-la-Forêt à sa demande de communication, suite à sa saisine pour révision de son compte rendu d'évaluation annuel 2022 réalisé le 26 janvier 2023, d'une copie du ou des avis prononcé(s) par la commission administrative paritaire de la catégorie C. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le maire d'Achères-la-Forêt, rappelle que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre une appréciation ou un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne intéressée, pour ce qui la concerne directement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère donc que le document sollicité est communicable à l'intéressé pour les seuls extraits qui le concernent, à l'exclusion des autres agents. Elle relève qu'en l’absence de toute justification de la transmission par le maire d'Achères-la-Forêt du document sollicité, elle ne peut qu'émettre, sous la réserve précitée, un avis favorable.