Avis 202307472 Séance du 15/02/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2023, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de recherches de doctorat de droit menées à l'université X : 1) l'instruction du 21 avril 2022 relative à la prise en charge des mineurs à leur retour de zones d'opérations de groupements terroristes (notamment la zone irako-syrienne) ; 2) la circulaire du 18 octobre 2022 relative à la prise en charge des mineurs à leur retour de zones d'opérations de groupements terroristes (notamment la zone irako-syrienne). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier ministre a fait valoir que la communication des documents administratifs sollicités porterait atteinte à la protection de la vie privée des mineurs concernés et des professionnels intervenant dans le dispositif et présenterait par ailleurs un risque d'atteinte à la sécurité publique et des personnes. Il a précisé, à cet égard, que ces documents comportent des informations susceptibles de faciliter le repérage des lieux et des conditions de prise en charge des mineurs concernés, affaiblissant par voie de conséquence la confidentialité de leur identité ainsi que celle des intervenants dans le dispositif. Au regard du contexte actuel d'une opinion publique défavorable concernant les opérations de rapatriement des mineurs et leur présence sur le territoire français, la communication de documents décrivant de façon détaillée les modalités de prise en charge présenterait un risque pour la sécurité des enfants et des professionnels intervenant dans le dispositif et, plus largement, pour l’ordre public. Le maintien d’une confidentialité stricte serait essentiel pour éviter, d’une part, que les mineurs soient repérés par des organisations terroristes et, d’autre part, que les professionnels intervenant dans le dispositif soient repérés et approchés aux fins d’obtention de renseignements confidentiels, voire aux fins d’entrer en contact avec ces mineurs. La commission rappelle qu’en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code précité, ne sont pas communicables aux tiers les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission précise que l’atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ne se présume pas et doit être établie au regard du contenu du document et des conséquences susceptibles de s'attacher à sa divulgation. Ce risque peut provenir de circonstances étrangères au document lui-même, comme le comportement agressif du demandeur (CE, 12 juillet 1995, n°147200 ; CE, 23 décembre 1994, n°123253 ; CE, 29 mars 1993, n°105129) ou l’utilisation malveillante qui pourrait en être faite (avis n°20072710 du 26 juillet 2007). Elle précise toutefois que les conséquences susceptibles de s'attacher à la divulgation d’un document doivent être suffisamment manifestes ou clairement établies pour qu’elles y fassent obstacle (comp. CE, 22 février 2013, n°s 337987 et 337988, Lebon T.). L'article L311-6 du même code prévoit en outre que les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, révélant un comportement de la part d'une personne dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice, de même que ceux portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, à l’exclusion des tiers. En l’espèce, la commission rappelle d’abord que la circonstance qu'un document soit placé en diffusion restreinte ne fait pas, par elle-même, obstacle à sa communication. Après avoir pris connaissance des documents demandés, la commission relève ensuite qu’ils comportent une description générale et nationale de la procédure à mettre en œuvre, en indiquant le rôle joué par les institutions de la justice, de la police, de l’aide sociale à l’enfance et de la santé intervenant dans ce cadre. Ces documents, certes détaillés, ne comportent en revanche aucune mention nominative des mineurs concernés, ni davantage des professionnels et structures intervenant dans la prise en charge. Dans ces conditions, la commission considère que les éléments avancés par le Premier ministre ne suffisent pas à caractériser, en l’espèce, un risque d’atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée de personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, justifiant un refus de communication. Elle estime, dès lors, que ces documents sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.