Avis 202307470 Séance du 25/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le proviseur du Lycée Louis Pasteur de Strasbourg à sa demande de consultation, suite à son accident de service, d'une copie des documents suivants : 1) le registre public d'accessibilité de l'établissement ; 2) le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ; 3) le programme annuel de prévention des risques mis en place et établi en vertu de l'article D421-157 du code de l'éducation. En l'absence de réponse du proviseur du Lycée Louis Pasteur de Strasbourg à la date de sa séance, la commission relève, s'agissant du point 1), qu'aux termes des article L164-1 et R164-6 du code de la construction et de l'habitation, tous les établissements recevant du public (ERP) ont l'obligation de mettre à disposition du public un registre d'accessibilité, aux fins d'information du public sur le degré d'accessibilité de l'établissement et sur les dispositions prises par l'exploitation pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, de bénéficier de prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. La commission estime que ce document constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le point 2), la commission estime que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne le point 3), la commission considère que le programme annuel de prévention des risques prévu à l'article D421-157 du code de l'éducation constitue également un document administratif en principe librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.