Avis 202307461 Séance du 15/02/2024

Monsieur X, journaliste pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs aux échanges entre le ministère de l'économie et plusieurs entreprises participant au projet « gazier Arctic LNG 2 » pour la période 1er janvier 2022 - 23 octobre 2023 : 1) concernant Total Energies : a) le contenu de la correspondance, la fonction professionnelle de l’expéditeur et du (des) destinataire(s) pour chaque correspondance ci-dessous mentionnée ; b) la liste des discussions (informelles ou non) ou des réunions, comprenant les dates de ces réunions, le nom des personnes présentes et l’objet de ces discussions ou réunions, ayant eu lieu entre, d’une part, Bruno LE MAIRE et/ou Roland LESCURE et/ou des membres de leurs cabinets ministériels, et, d’autre part, des représentants de Total Energies ou de toute autre entité du groupe, y compris des intermédiaires agissant pour le compte de Total Energies, au sujet des enjeux et les solutions d’approvisionnement en GNL et/ou du projet gazier Arctic LNG 2 ; c) les comptes rendus et relevés de décision des discussions ou des réunions ayant eu lieu entre, d’une part, Bruno LE MAIRE et/ou Roland LESCURE et/ou des membres de leurs cabinets ministériels, et d’autre part des représentants de Total Energies ou de toute autre entité du groupe, y compris des intermédiaires agissant pour le compte de Total Energies, au sujet des activités enjeux et les solutions d’approvisionnement en GNL et/ou du projet gazier Arctic LNG2 ; d) tous les documents transmis par des représentants de Total Energies, ou toute autre entité du groupe y compris des intermédiaires agissant pour le compte de Total Energies, dans le cadre de ces “discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête” relatives aux enjeux et aux solutions d’approvisionnement en GNL et/ou au projet gazier Arctic LNG 2 ; e) les correspondances par courriel, par courrier, ou par tout autre moyen, entre, d’une part, des représentants de Total Energies, ou de toute autre entité du groupe Total Energies, y compris des intermédiaires, et d’autre part Bruno LE MAIRE et/ou Roland LESCURE et/ou des membres de leurs cabinets ministériels au sujet des enjeux et les solutions d’approvisionnement en GNL et/ou du projet gazier Arctic LNG 2 ; 2) concernant Technip Energies : a) le contenu de la correspondance, la fonction professionnelle de l’expéditeur et du (des) destinataire(s) pour chaque correspondance ci-dessous mentionnée ; b) la liste des discussions (informelles ou non) ou des réunions, comprenant les dates de ces réunions, le nom des personnes présentes et l’objet de ces discussions ou réunions, ayant eu lieu entre, d’une part, Bruno LE MAIRE et/ou Roland LESCURE et/ou des membres de leurs cabinets ministériels et/ou d'agents de la direction générale du trésor, ainsi que, d’autre part, des représentants de Technip Energies ou de toute autre entité du groupe, y compris des intermédiaires agissant pour le compte de Technip Energies (en particulier le cabinet Brunswick), au sujet du projet Arctic LNG 2 ; c) les comptes rendus et relevés de décision des discussions ou des réunions ayant eu lieu entre, d’une part, Bruno LE MAIRE et/ou Roland LESCURE et/ou des membres de leurs cabinets ministériels et/ou d'agents de la direction générale du trésor, ainsi que, d’autre part des représentants de Technip Energies ou de toute autre entité du groupe, y compris des intermédiaires agissant pour le compte de Technip Energies, au sujet du projet Arctic LNG 2 ; d) tous les documents transmis par des représentants de Technip Energies, ou toute autre entité du groupe y compris des intermédiaires agissant pour le compte de Technip Energies, dans le cadre de ces « discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête » au sujet du projet Arctic LNG 2 ; e) les correspondances par courriel, par courrier, ou par tout autre moyen, entre, d’une part, des représentants de Technip Energies, ou de toute autre entité du groupe Technip Energies y compris des intermédiaires, et d’autre part Bruno Le Maire et/ou Roland Lescure et/ou des membres de leurs cabinets ministériels et/ou des agents de la direction générale du trésor au sujet du projet Arctic LNG 2. A titre liminaire, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué avoir transmis à Monsieur X, par un courrier du 11 janvier 2024, des documents répondant à sa demande, après occultation des mentions couvertes par des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il a précisé maintenir son refus de communication des autres documents qu’il détient sur le sujet sollicité, dont il indique qu’ils relèvent de tels secrets. La commission observe que cette communication ne satisfait pas le demandeur, qui conteste l’étendue des occultations et le refus de communication des autres documents sollicités. La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission estime que les documents sollicités, y compris ceux produits ou reçus par les personnes publiques mentionnées à l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dans le cadre de leurs rapports avec des représentants d'intérêts, entrent dans le champ des dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées et qu'ils sont, par voie de conséquence, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande près occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts visés aux articles L311-5 et L311-6 de ce code. A cet égard, la commission rappelle, en deuxième lieu, qu’en vertu du c) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les documents dont la communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables. Elle précise que par une décision n° 463834 du 15 mars 2023, le Conseil d’État a jugé qu'il appartient à l'administration d’apprécier de façon objective et quels que soient les motifs pour lesquels le demandeur sollicite la communication d’un document administratif, si, eu égard au contenu de celui-ci et aux utilisations que pourrait en faire toute personne susceptible de le demander, cette communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure. Elle considère que relèvent du secret de la conduite de la politique extérieure de la France les correspondances échangées avec un autre État (avis n° 19971796 du 29 mai 1996, n° 20040964 du 4 mars 2004 et n° 20160280 du 3 mars 2016), les documents retraçant les négociations diplomatiques (avis n° 20072905 du 26 juillet 2007) ainsi que les documents portant une appréciation sur les autorités étrangères et la conduite de leur politique ou révélant une prise de position des autorités françaises dans le cadre de relations diplomatiques (avis n° 20170055 du 6 avril 2017 relatif au Parlement de la communauté autonome de Catalogne). Elle ajoute que, dans la décision précitée, le Conseil d’État a précisé que la circonstance qu’un document ne contient pas d’informations traitant de la conduite de la politique extérieure de la France ne permet pas, à elle seule, d’écarter le risque d’atteinte à cet intérêt. La commission rappelle en troisième lieu, qu’en vertu du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu’à la personne intéressée les mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. La commission précise que les informations relevant de ce secret s’apprécient eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce et en tenant compte, le cas échéant, de la communication publique à laquelle la société a elle-même procédé, une information ne relevant du secret des affaires qu’en tant qu’elle demeure secrète (avis n° 20183478 du 21 mars 2019). Enfin, la commission souligne que les nom et prénom des agents publics ne relèvent pas du secret de la vie privée protégé en application du 1° du même article L311-6, à la différence de leurs coordonnées, qui doivent être occultées avant communication à un tiers. En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents pour lesquels un refus de communication a été opposé ni davantage de la version intégrale des documents partiellement communiqués, n’est pas en mesure d’apprécier l’ampleur des occultations ou disjonctions nécessaires au titre des secrets et intérêts prévus par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration mentionnés ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne le secret des affaires compte tenu des informations rendues publiques par les sociétés concernées elles-mêmes. Dans ces conditions, elle émet un avis favorable à la demande, sous réserve des mentions protégés par les articles L311-5 et L311-6 et invite le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à réexaminer cette demande au regard des principes qui viennent d’être rappelés.