Avis 202307452 Séance du 25/01/2024

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l’École des parents et des éducateurs de Haute-Corse à sa demande de communication, par voie numérique, des documents suivants : 1) le budget primitif ; 2) le budget complémentaire ; 3) les comptes administratifs ; 4) les comptes de gestion ; 5) les factures ; 6) les procès-verbaux des assemblées générales ; 7) les rapports d'activités pour la période des années 2018 à 2023, voire à la date de la décision du tribunal administratif de Bastia, si saisine de celui-ci ; 8) la ou les convention(s) signée(s) entre l'EPE et le tribunal de grande instance de Bastia ; 9) les statuts de l'association avec l'identification des membres élus au CA et bureau actuels ; 10) l'organigramme des agents salariés de l'association. En l’absence de réponse exprimée par le président de l’École des parents et des éducateurs de Haute-Corse à la date de sa séance, la commission, rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission précise, en outre, que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». En l'espèce, la commission relève que l’École des parents et des éducateurs de Haute-Corse est une association de loi 1901. Elle a notamment pour objet la contribution à l'éducation des enfants grâce à des dispositifs de prévention, d'information et d'accompagnement, l'organisation d'espaces de rencontre et d'échange entre parents et la mise en relation des parents avec des professionnels de l'éducation ainsi que la participation à la formation et à l'accompagnement des professionnels de l'éducation et du secteur sanitaire et social. La commission constate que si elle est affiliée à la Fédération nationale des Écoles des parents et des éducateurs (Fnepe), association loi 1901, reconnue d’utilité publique et agréée association de jeunesse, d’éducation populaire, il n'apparaît toutefois pas en l'état des éléments dont elle dispose que cette association possède, pour l’accomplissement de ses missions, des prérogatives de puissance publique, ni qu'elle soit soumise à un contrôle particulier de la part de l’autorité administrative, hormis, dans l'hypothèse où elle percevrait des subventions dont le montant dépasserait le seuil fixé par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001. Eu égard aux conditions de sa création, de ses modalités de financement et de fonctionnement, de son organisation et en l’absence d’obligations particulières qui lui seraient imposées par une autorité administrative, il n’apparaît pas que l’autorité publique a entendu confier à l’École des parents et des éducateurs de Haute-Corse une mission de service public, au sens des dispositions précitées de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les documents sollicités ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code précité. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.