Avis 202307449 Séance du 25/01/2024

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 8 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Livry-Gargan à sa demande de communication, dans un format numérique PDF, de préférence réutilisable, du plan de circulation de la commune de Livry-Gargan. La commission estime que le document sollicité revêt le caractère de document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 de ce code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En revanche, dès lors que l'administration dispose d'un document sous format numérique, il lui appartient de s'assurer que ce format correspond bien à « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé », au sens de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans l'hypothèse où le document sollicité est effectivement disponible sous un format répondant aux exigences de l'article L300-4, la commission estime que ce code n'impose pas à l'administration de transmettre le document sous un format différent de celui qu’elle utilise déjà, pour satisfaire une demande de communication. Dans l'hypothèse où le document n'est pas disponible sous un format conforme aux dispositions de l'article L300-4, la commission souligne qu'il appartient en revanche à l'administration de procéder aux conversions nécessaires pour répondre aux exigences de cet article, le format utilisé n'étant toutefois pas nécessairement celui souhaité par le demandeur. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, selon les modalités qui viennent d'être exposées.