Avis 202307444 Séance du 25/01/2024
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay sur la période allant de janvier 2022 à aujourd'hui :
1) les procès-verbaux des réunions ;
2) l’ensemble des documents transmis aux membres du conseil dans le cadre des réunions ;
3) l'ensemble des bordereaux de délibération.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article L321-37 du code de l’urbanisme, l’établissement public d'aménagement de Paris-Saclay est un établissement public de l’État ayant pour objet l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay, ainsi que son rayonnement international. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
En l’absence de réponse du directeur général de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay à la date de la séance, la commission estime que les documents sollicités, qui se rattachent aux missions de service public de l'établissement, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire pour ce qui concerne les documents mentionnés au point 2) et sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission rappelle qu'en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment, celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur par les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code après occultation ou disjonction de ces mentions, sous réserve que cette occultation ne prive pas d’intérêt sa communication.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.