Avis 202307430 Séance du 25/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados à sa demande de communication des comptes-rendus des contrôles d'instruction en famille du X avec Madame X et du X avec Madame X concernant son fils X, né le X. En premier lieu, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados, la commission souligne que la circonstance qu’un demandeur soit déjà en possession de documents administratifs ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’il saisisse l’administration d’une demande de communication des mêmes documents sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime ainsi que quand bien même tout ou partie des documents sollicités auraient précédemment transmis à Madame X, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces produites devant la commission, cette dernière regarde comme recevable la présente demande. En second lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. / Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’État dans le département./ L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1. (…)/ Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article./ Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant./ Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. (…) ». La commission considère que les rapport établis par l'administration au terme du contrôle prévu à l'article L131-10 du code de l'éducation constituent des documents administratifs communicables aux représentants légaux de l'enfant en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission note qu’en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados a précisé que les dispositions du code de l’éducation prévoient que la mairie doit transmettre aux représentants légaux de l’enfant l’enquête qu’elle a réalisée. Toutefois, la commission rappelle que dès lors que les services de l’État détiennent les documents établis dans ce cadre par la mairie compétente, l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration leur fait obligation de les communiquer aux représentants légaux de l’enfant qui en font la demande. Si les services de l’État ne détiennent pas ces documents, il leur appartient, en vertu du 6ème alinéa de l’article L311-2 du même code, de transmettre la demande à l’autorité susceptible de les détenir, en l’espèce la mairie, et d’en informer le demandeur. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.