Avis 202307410 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie à sa demande de communication du dossier de demande d'une autorisation d'exercice de la kinésithérapie en France déposée par Monsieur X. En l'absence de réponse du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie à la date de la séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » La commission rappelle en outre qu'il résulte des dispositions des articles L4321-17 et suivants du code de la santé publique que le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie est un établissement de droit privé chargé d'une mission de service public, et appartient à ce titre aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En premier lieu, la commission comprend en l’espèce que X sollicite le dossier de demande d’autorisation d’exercice présenté par un ressortissant communautaire, en vue de vérifier le respect par le cabinet qui l’emploie de ses obligations. La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents sollicités, que la demande est formulée par le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie pour l'accomplissement de ses missions de service public, à savoir l'exercice, au niveau régional, des attributions générales de l'ordre définies à l'article L4321-14 du code de la santé publique, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L4321-17-1 du même code. Elle rappelle, toutefois, en second lieu, que le droit de communication entre administrations prévu par l'article 1er de la loi précitée pour une République numérique s’exerce sous réserve des secrets protégés par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise que doivent ainsi être occultées, préalablement à toute communication, les mentions portant atteinte à la vie privée du pétitionnaire ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des document sollicités, émet donc un avis favorable, sous ces réserves.