Avis 202307400 Séance du 25/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de communication des documents suivants, détenus par la commune de Lézan : 1) la délibération de l'extension du cimetière mentionnée dans le rapport de présentation du POS arrêté le 5 octobre 2000 et du POS révisé approuvé le 4 juillet 2001 ( paragraphe « CIMETIÈRE ») ; 2) les documents demandés par fax adressé le 28 octobre 2021 à la préfète du Gard ; 3) le mémoire en réponse remis le 16 octobre 2018 par la commune au commissaire enquêteur ; 4) le procès-verbal de synthèse remis le 4 octobre 2018 par le commissaire enquêteur à la commune et à la préfecture ; 5) les observations du public remis par le commissaire enquêteur à la commune et à la préfecture ; 6) les procès-verbaux des réunions de concertation de la commune de Lézan avec la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ayant eu lieu entre le 1er décembre 2014 et le 16 janvier 2018 ; 7) la délibération du conseil municipal relatif à l'agrandissement du cimetière mentionné dans les procès-verbaux des réunions du 21 novembre 2022 et du 14 juin 2023 ; 8) l'accusé de réception du service de contrôle de légalité de l'arrêté de police 014/2016 du 8 mars 2016 relatif au règlement du cimetière. En l'absence de réponse du préfet du Gard à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Les pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable sur les points 1) et 7) de la demande. La commission rappelle en deuxième lieu que, de manière générale, les documents qui résultent d'une enquête publique, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public sont communicables dès la clôture de cette enquête, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. La commission, qui comprend qu'en l'espèce l'enquête publique qui s'est déroulée en 2018 est achevée, émet un avis favorable aux points 3) à 5) de la demande. En troisième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 6) et 8) de la demande sont, s'ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L 311- 1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. En quatrième et dernier lieu, la commission estime que le point 2) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'elle avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. Enfin, la commission invite, à nouveau, Madame X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qui est fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et lui rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.