Avis 202307398 Séance du 25/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2023, à la suite du refus tacite opposé par le directeur général des patrimoines et de l'architecture à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, et de reproduction, dans le cadre de recherches universitaires concernant sa thèse de doctorat, des dossiers conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes :
Section contestations et violences (direction centrale des renseignements généraux)
20080389/3 : Groupuscules d'extrême droite (1957-1982)
20080389/4 : Comités pour la défense de l'armée - Contre révolutions (1975-1981)
20080389/5 : Groupuscules d'extrême droite (1962-1994)
20080389/6 : Groupuscules d'extrême droite (1971-1978)
20080389/7 : Faisceaux nationalistes européens - Généralités (1968-1994)
20080389/8 : Faisceaux nationalistes européens - Activités (1966-2000)
20080389/9 : Faisceaux nationalistes européens - Incidents et dossiers de presse (1968-1994)
20080389/10 : Faisceaux nationalistes européens - Implantations départementales (1980-1995)
20080389/11 : Groupuscules d'extrême droite (1968-1987)
20080389/12 : Groupuscules d'extrême droite (1968-1982)
20080389/13 : GRECE (1970-2001)
20080389/14 : Groupuscules d'extrême droite (1962-1995)
20080389/18 : Ordre nouveau - Implantations départementales (1969-1974)
20080389/19 : Organisation de l'Armée secrète (1968-1975)
20080389/20 : Parti des forces nouvelles - Généralités et propagande (1974-1997)
20080389/21 : Parti des forces nouvelles - Activités et congrès (1974-2000)
20080389/22 : Parti des forces nouvelles - Campagnes électorales et divers (1976-1982)
20080389/23 : Parti des forces nouvelles - Implantations départementales (1974-2001)
20080389/24 : Parti des forces nouvelles - Implantations départementales (1974-1991)
20080389/25 : Groupuscules d'extrême droite (1963-1982)
20080389/26 : Troisième Voie - Généralités (1980-1995)
20080389/27 : Troisième Voie - Activités (1979-1988)
20080389/28 : Troisième Voie - Activités (1989-1993)
20080389/29 : Troisième Voie - Relations internationales (1979-1991)
20080389/30 : Troisième Voie - Implantations départementales (1979-1992)
20080389/31 : Troisième Voie - Implantations départementales (1979-1993)
20080389/32 : Troisième Voie - Implantations départementales (1979-1993)
20080389/33 : Troisième Voie - Implantations départementales (1979-1993)
20080389/34 : Troisième Voie - Implantations départementales (1979-1995)
20080389/35 : Groupuscules d'extrême droite (1968-1977)
20080389/44 : Réaction de l'extrême droite à des événements (1988-1990).
La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine.
Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 du même code.
A cet égard, selon cet article, les documents qui comportent des informations dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, tout comme les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, ne deviennent librement communicables qu’à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier.
La commission ajoute que lorsqu’un dossier d’archive comporte un ou plusieurs documents qui ne sont pas librement accessibles, cette circonstance rend incommunicable l’ensemble des documents inclus dans le dossier, avant l’expiration de tous les délais destinés à protéger les divers intérêts publics ou privés en présence (avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021).
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné.
La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II, n° 20050939, du 31 mars 2015), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
Dans un avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des patrimoines et de l’architecture, comprend que les dossiers d’archives sollicités sont couverts par un délai de cinquante ans au titre de la protection de la vie privée des personnes intéressées et deviendront selon les cas librement communicables entre 2025 et 2052. Elle prend par ailleurs note de ce que les dossiers 20080389/8 à 10, 20080389/17 à 18, 20080389/22 à 23, 20080389/26 à 34 et 20080389/48 comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, pour lesquelles une demande de déclassification a été adressée en parallèle aux autorités émettrices concernées.
La commission relève par ailleurs que Monsieur X inscrit sa demande dans le cadre d’un travail de recherche universitaire et que les documents demandés sont en lien direct avec ses travaux. Elle note aussi que ce dernier a signé un engagement de réserve.
La commission constate également que les Archives nationales lui ont fait savoir qu’après examen du contenu des documents demandés, elles avaient émis un avis favorable à la consultation des dossiers sollicités, à l’exclusion toutefois des dossiers suivants, en raison des informations nominatives qu’ils contiennent :
- articles 20080389/7 à 10, 20080389/13, 20080389/20 à 24, et 20080389/26 à 34 ;
- sous-dossier« comité lyonnais d'action nationaliste » figurant dans la cote 20080389/5 ;
- sous-dossiers « Fédération nationale des Français rapatriés » et « Front de la Jeunesse » figurant dans la cote 20080389/11 ;
- sous-dossier « 1967-1995 » du dossier « Occident » et du dossier « Mouvement populiste européen » figurant dans la cote 20080389/14 ;
- sous-dossier « notes contactes » du dossier « Bicentenaire de la Révolution Française » figurant dans la cote 20080389/44.
Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission considère que l’intérêt légitime du demandeur est en l’espèce de nature à justifier la consultation anticipée des fonds d’archives demandés, sans qu’il soit porté une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier à la protection de la vie privée, sous réserve d'une décision de déclassification préalable pour ceux d'entre eux qui seraient couverts par le secret de la défense nationale. Elle émet un avis favorable dans cette mesure.
Elle émet en revanche un avis défavorable à la consultation anticipée des dossiers qui ont fait l'objet d'une réserve de la part des Archives nationales.