Avis 202307273 Séance du 11/01/2024
Monsieur X, journaliste pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) à sa demande de communication des données de l’agence sur les radars français, agrégées dans son rapport d’activité de 2022 comprenant notamment :
1) la localisation de chaque radar routier présent en France (longitude, latitude, département, région, ville et nom de la voie sur laquelle celui-ci trouve)
2) le type de radar dont il s’agit ;
3) l’année de la mise en fonctionnement du radar ;
4) l’état de fonctionnement du radar ;
5) le nombre d’infractions constatées par ces radars et le nombre de contraventions dressées pour chaque radar pour l’année 2022
6) le détail de ces contraventions, par classe et par infraction pour chaque radar ;
7) le nombre de contraventions effectivement payées et le nombre de contraventions contestées pour chaque radar ;
8) le revenu généré par chaque radar en fonctionnement en France pour l’année 2022.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013 ; avis n° 20222850 du 23 juin 2022) et, par suite, être déclarée irrecevable.
En l'espèce, la commission relève que Monsieur X indique que le rapport annuel d'activité de l'ANTAI présente les données qu'il sollicite au niveau national. Elle en déduit que l'ANTAI est susceptible de détenir les données détaillées par équipement sollicitées. Il n’apparaît par ailleurs pas, en l’état des informations portées à la connaissance de la commission, que la communication de ces données serait susceptible de porter atteinte aux intérêts et secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
Par conséquent, la commission estime que les données sollicitées, si elles existent en l'état ou sont susceptibles d'être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve.