Avis 20230727 Séance du 09/03/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Carcès à sa demande de communication des documents suivants :
1) les noms des propriétaires de la parcelle X et numéro X de la commune ;
2) l’ensemble des pièces traitant de la vente de la partie hôtel de l’ancienne « cabro d’or » par la commune (compromis, acte de vente, etc.) ;
3) l'intégralité des pièces traitant de la mise à disposition des places de parking situées à côté de la poste de Carcès et qui sont actuellement privatisées à la suite de l’installation d’arceaux métalliques.
En l'absence de réponse du maire de Carcès à la date de sa séance, la commission rapelle que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication.
La communication des informations cadastrales peut intervenir sous toute forme possible (consultation, reproduction et envoi sur support papier, support numérique, envoi électronique…) à condition d’exclure l’accès des tiers aux informations qui ne leur sont pas communicables. Le paiement des frais de reproduction peut être exigé préalablement à la communication. Le tarif applicable est fixé par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2001 (publié au Journal officiel de la République française du 11 janvier 2002, p. 647), et non par celui du 1er octobre 2001, applicable pour les documents administratifs.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1).
La commission rappelle ensuite, s'agissant des pièces mentionnées au point 2), que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2), sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de relever de la vie privée des acquéreurs (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise que le montant de la vente n'a, en revanche, pas à être occulté.
La commission estime enfin que les documents mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.