Avis 202307081 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure à sa demande de communication d’une copie des documents suivants : 1) tout document de la commune de Saint Sébastien-de-Morsent informant le centre de gestion de ses déclarations d’accident de service, ainsi que tout document en accusant la réception ; 2) le tableau des visites périodiques concernant les agents des divers cadres d'emplois de la police municipale en fonction au sein du service de la police municipale de Saint-Sébastien-de-Morsent pour les années 2022 et 2023 ; 3) suite aux visites périodiques ou intervenues à la demande expresse de certains fonctionnaires du service de la police municipale de Saint-Sébastien-de-Morsent, toute alerte, tout conseil, qu'il a été jugé utile d'adresser au maire dans le domaine de la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, concernant le service de la police municipale pour les années 2022 et 2023. En l'absence de réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables au demandeur, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le tableau mentionné au point 2), s’il existe en l’état ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée des agents concernés. Pour ce qui concerne enfin le point 3) de la demande, la commission analyse la demande comme portant sur les courriers adressés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Eure à la commune ou au service en charge de la médecine professionnelle et préventive concernant le service de la police municipale. Ces courriers, s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant d’un secret protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu’en application de cet article, ne sont communicables qu'à l'intéressé les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission souligne qu’elle considère, sur le fondement du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En revanche, la commission estime qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration ou d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Les passages de ces rapports qui procéderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient ainsi être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3), dont elle n’a pas pu prendre connaissance, sous ces réserves.