Avis 202307049 Séance du 11/01/2024
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d’une copie des documents suivants concernant sa cliente :
1) l'ensemble des lettres de notification ;
2) les actes de désignation et de convocation des membres de la Commission de recours amiable ;
3) la feuille d'émargement de la séance au cours de laquelle le présent recours sera examiné en Commission ;
4) le procès-verbal de séance de la Commission, afin de vérifier l'application des exigences légales en matière de paritarisme ;
5) la convention de gestion applicable en matière de RSA ;
6) le plan départemental d'action sociale ;
7) le procès-verbal de prestation de serment de l'agent de contrôle ayant rédigé le rapport d'enquête, comprenant son agrément, sa carte de contrôleur et la délégation à fin de contrôle dont il est porteur ;
8) le rapport d'enquête de l'agent de contrôle ;
9) l'avis de passage remis à l'allocataire par l'agent de contrôle ;
10) le courrier de procédure contradictoire adressé à l'allocataire dans le cadre du contrôle ;
11) l'ensemble des documents obtenus et des copies-d'écran des applications informatiques consultées par l'agent de contrôle sur le fondement des articles L114 et L114-19 et suivants du CSS ;
12) l'ensemble des éléments relatifs au dossier de l'allocataire (déclarations, courriers et tous échanges...), y compris les annotations et autres commentaires des agents (productions entrantes...) ;
13) l'ensemble des documents sur le fondement desquels ont été calculés les droits et prononcées des décisions de quelque nature à l'encontre de l'allocataire (sanction, fichage, suspension, radiation, indus ou autre) ;
14) l'ensemble des pièces sur lesquelles l'Administration entend fonder l'indu ;
15) les précisions suivantes :
a) le degré et le mode de contribution d'un traitement algorithmique à la prise de décision ;
b) les données traitées et leurs sources ;
c) les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'allocataire ;
d) les opérations effectuées par le traitement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé la commission, en premier lieu, que les droits de Madame X n’ont pas été recalculés à la suite d’un contrôle, de sorte que les documents mentionnés aux points 7) à 10) sont inexistants. Il a également précisé que la commission de recours amiable n’avait pas statué sur la situation de l’allocataire, de sorte que les documents mentionnés aux points 2) à 4) sont inexistants.
La commission ne peut qu’en prendre acte et déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure.
En deuxième lieu, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé la commission avoir communiqué au conseil de Madame X les documents mentionnés aux points 1), 11) à 14), ainsi que la convention de gestion applicable en matière de RSA mentionné au point 5), par un courrier du 26 décembre 2023 dont copie est jointe. La commission ne peut dès lors que déclarer également la demande d’avis sans objet sur ces points.
En troisième lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve de l'application du 2° de l'article L311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. » et que l’article R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, pris pour l'application de cet article, dispose que doivent être communiquées les informations suivantes : le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres et les opérations du traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé, les opérations effectuées par le traitement, et ce dans des termes intelligibles.
La commission prend note de la réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône selon laquelle le site internet www.caf.fr, dans sa rubrique Informatique et libertés, comporte des informations sur les traitements mis en œuvre par l’organisme. La commission considère toutefois que ces informations générales ne se substituent pas aux informations qui doivent être délivrées, en application des articles L311-3-1 et R311-3-1-2 précités, à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle qui en fait la demande.
La commission émet par suite un avis favorable sur le point 15) de la demande, à la condition que Madame X ait fait l’objet d’une décision individuelle sur le fondement d’un traitement algorithmique.
En dernier lieu, la commission émet un avis favorable à la demande de communication du plan départemental mentionné au point 6), qui constitue un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’il ne fasse pas d’ores et déjà l’objet d’une diffusion publique.
Dans l’hypothèse où le directeur de la caisse d’allocations familiales ne serait pas en possession de ce document, la commission lui rappelle qu’il lui appartiendrait toutefois, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et d’en aviser Maître X.