Avis 202307045 Séance du 15/02/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des archives conservées au Service historique de la Défense sous les cotes GR 1 H 1245 et 1246. La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code. La commission relève, d'une part, qu’en vertu du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. La commission précise que ne relèvent du secret de la défense nationale que les seuls documents ayant fait l’objet d’une mesure de classification à ce titre par l’autorité compétente (avis de partie I n° 20215751 du 16 décembre 2021 ; avis de partie II n° 20217244 du 17 février 2022). La loi du 30 juillet 2021 a par ailleurs inséré au même article L213-2 du code du patrimoine un III selon lequel « toute mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l'objet devient communicable de plein droit en application du présent chapitre. » La commission précise, d'autre part, qu'en application des c) et d) du 3° du I de l'article L213-2 du code précité, s'agissant des documents dont la communication porterait notamment atteinte au secret de la défense nationale et qui révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés aux articles L811-2 et L811-4 du code de la sécurité intérieure, le délai de protection de cinquante ans est prolongé jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. En l'espèce, la commission comprend de la réponse du ministre des armées que les documents sollicités sont couverts par le délai de droit commun de cinquante ans évoqué ci-dessus. Ce délai étant désormais expiré, la commission estime que les documents sollicités sont communicables de plein droit au demandeur, sans qu'une mesure de déclassification formelle soit nécessaire. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.