Avis 202307008 Séance du 15/02/2024
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Office des Transports de la Corse à sa demande de communication par courrier électronique, à défaut sur support papier, de l'analyse des besoins « Desserte maritime Corse-continent français Identification du besoin de service public de transport maritime de passagers et de marchandises » ayant justifié le recours pour la période 2023-2029 à la délégation de service public relative à l'exploitation de services de transport maritime de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre les cinq ports corses et le port de Marseille, ce document ayant été communiqué dans une version largement occultée.
Après avoir pris connaissance des observations du directeur de l'Office des Transports de la Corse, la commission rappelle qu'une fois signés, les délégations de service public et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
La commission considère de façon générale que sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle reflète la qualité et le coût du service rendu à l’usager ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres ne l’est pas. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion du contrat de concession (procès-verbaux, rapports de la commission de délégation de service public et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres…) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
- de la même manière, si les moyens techniques et humains mentionnés dans les offres des candidats sont protégés par le secret des affaires, certaines mentions se rapportant au cocontractant, tels que le montant de la masse salariale ou la liste des biens et équipements mis à sa disposition sont en revanche librement communicables, en ce qu’elles reflètent le coût du service ;
- les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
- le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
La commission rappelle que le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Il s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public est soumise à la concurrence, et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ».
En l'espèce, après avoir pris connaissance du document demandé dans une version dépourvue d'occultation, la commission estime qu'il comporte des informations dont la divulgation est de nature à porter atteinte au secret des affaires, certains opérateurs ayant d'ailleurs refusé de communiquer des informations en raison de leur caractère stratégique (par exemple page 26). Ces informations protégées ne sont pas communicables aux tiers.
En revanche, la commission considère que l'occultation de certains passages n'est pas justifiée. Tel est notamment le cas des passages concernant les compagnies de transport maritime, lorsque ces dernières ne sont pas expressément nommées. Certaines informations sur ces compagnies, notamment sur la contenance des navires utilisés, ne sont pas davantage couvertes par le secret des affaires dès lors qu'elles sont diffusées par les compagnies elle-mêmes. La commission considère, en revanche, que doivent être occultées les réponses apportées par ces dernières aux différents tests de marchés présentés dans la troisième partie.
Compte tenu de ce qui précède et sous la réserve ainsi rappelée tenant au secret des affaires, la commission estime que le document communiqué initialement a fait l'objet d'une occultation excessive et émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation des seules mentions protégées par le secret des affaires.
La commission souligne, enfin, qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention.