Avis 20230698 Séance du 09/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle à sa demande de communication des documents suivants, concernant sa demande de renouvellement d'allocation pour adulte Handicapé (AAH) : 1) les comptes rendus de son évaluation réalisée dans les locaux en date du 14 novembre 2022 ; 2) les éléments précis du guide barème dont l’équipe pluridisciplinaire et la CADPH ont dû se servir pour prendre leur décision ; 3) les arguments issus de la circulaire n°X du 27 octobre 2011. En l'absence de réponse du directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle à la date de sa séance, la commission relève, tout d'abord, que les documents produits ou reçus par une maison départementale de l’autonomie, qui regroupe la maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. D'une part, la commission estime que les documents administratifs sollicités au point 1) sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. D'autre part, elle estime que le guide sollicité au point 2) de la demande est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En revanche, la commission relève que la demande formulée au point 3) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie, en lui adressant une nouvelle demande.