Avis 20230687 Séance du 09/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2023, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur à sa demande de communication du dossier de X, journaliste et homme politique italien X.
En l'absence de réponse du secrétaire général de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas immédiatement communicables.
Elle rappelle cependant que, en application de l’article L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs non communicables au sens des dispositions précitées deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine.
A cet égard, le a) du 1° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine dispose que les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement deviennent communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier.
La commission relève, en outre, que les dossiers de décorés, qui sont susceptibles de contenir des informations sur la vie privée de ces décorés, sont également couverts par le délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, en application du 3° du I de l'article L213-2 du même code.
En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission considère que le dossier de Monsieur X est, à la date du présent avis, librement communicable, sous réserve que des documents contenant des informations sur la vie privée de cette personne ne soient pas postérieurs au 9 mars 1983.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande, et précise à toutes fins utiles que dans le cas où les délais susmentionnés ne seraient pas expirés, la consultation de ces documents peut, par dérogation, être autorisée dans les conditions prévues par l'article L213-3 du code du patrimoine.