Avis 20230685 Séance du 09/03/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Loire-Authion à sa demande de communication du document complet d'étude d'un ensemble de logements sociaux en date du 27 décembre 2022.
La commission rappelle qu’un rapport ou une étude réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit en l'état inachevé ou préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Elle précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Cette communication ne peut, en toute hypothèse, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires (sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire ou révélant sa stratégie commerciale).
La commission rappelle, en outre, que si sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
En l'espèce, le maire de Loire-Authion a informé la commission que le document sollicité se rapporte à un projet en cours d'étude et que la délibération du conseil municipal qui présente succinctement le projet a été communiquée au demandeur. La commission estime toutefois qu'au sein du document soumis à son examen sont également immédiatement communicables les informations relatives à l'environnement qu'il contient, telles que celles consacrées à l'état du foncier au regard de la pollution ainsi qu'aux préconisations correspondantes. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable et un avis défavorable s'agissant du surplus de la demande, compte tenu du caractère préparatoire du document.