Avis 202306788 Séance du 11/01/2024

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Vitry-sur-Seine à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à la restauration collective à Vitry -sur-Seine : 1) la prestation générale ; 1.1) le contrat cadre établi entre la ville et le X ainsi que : a) ses éventuelles annexes dont tout élément relatif à la clause d’insertion sociale ; b) tout autre document détaillant les modalités de la délégation de la restauration au syndicat ; 1.2) les trois derniers rapports annuels du X comprenant les : a) les rapports techniques détaillés ; b) les rapports financiers détaillés ; 1.3) le rapport bilan carbone du précédent exercice détaillant la part relative à la restauration municipale ; 1.4) la charte de bien-être animal ou garanties précises prises et moyens de contrôle mis en oeuvre par la ville et le X concernant l’élevage, le transport et l’abattage (étourdissement obligatoire) ou les éléments de traçabilité permettant de démontrer que le bien-être animal est respecté ; 2) les scolaires ; 2.1) la liste et adresses des écoles, précisant les groupes scolaires qui bénéficient d’une cuisine commune, i.e. d’un seul point de livraison pour plusieurs écoles ; 2.2) la liste et les adresses des centres de loisirs, avec détail des heures et jours d’ouverture les : a) les mercredis ; b) les petites vacances ; c) les grandes vacances ; 2.3) la moyenne de couverts par jour, par école et par type de convive — maternelles, élémentaires, centres de loisirs et adultes (i.e. enseignants, personnels de service, surveillants et éventuels invités) — pour : a) la période scolaire ; b) les mercredis ; c) les petites vacances ; d) les grandes vacances ; 2.4) la livraison : nombre de chauffeurs, nombre et volume des moyens roulants journaliers affectés ; 2.5) les agents communaux ou du syndicat, dédiés à la restauration — réception des marchandises, régénération des plats, service et propreté, nettoyage et évacuation des déchets — par école et par centre de loisirs : a) les masses salariales chargées, congés et primes ; b) le détail par activité de ces agents ; c) les horaires de travail, nombres de jours travaillés dans l’année (période scolaire et hors scolaire), journées travaillées (lundi … dimanche), mois travaillés et nombre de JRTT ; 3) le CCAS — Portage à domicile ; 3.1) le nombre annuel moyen de repas ; 3.2) le nombre moyen de bénéficiaires journaliers, aussi bien pour le déjeuner que le dîner ; 3.3) le nombre de prestations hebdomadaires auprès des bénéficiaires et nombre de jours de livraison par semaine pour ces prestations ; 3.4) le nombre de composantes pour le déjeuner et pour le dîner, le cas échéant ; 3.5) la livraison : nombre de chauffeurs, nombre et volume des moyens roulants journaliers affectés ; 3.6) le type de conditionnement pour le portage (sacs kraft, plastique…) et pour les repas (barquettes…) : a) en vigueur, notamment au regard de la loi dite AGEC applicable depuis janvier 2022 ; b) à venir, au regard des exigences dont dispose la loi dite EGalim et qui seront applicables dès 2025 (fin de l’utilisation des plastiques jetables) ; 3.7) les détails du suivi sanitaire et social des seniors à domicile ; 3.8) le nombre de composantes en précisant la présence de pain, pour le déjeuner et le diner ; 3.9) les agents communaux et agents du syndicat : a) les masses salariales chargées, congés et primes ; b) le détail par activité de ces agents ; c) les horaires de travail, nombres de jours travaillés dans l’année (période scolaire et hors scolaire), journées travaillées (lundi … dimanche), mois travaillés et nombre de JRTT. 4) le CCAS — Restaurants de Personnes Âgées (RPA) ; 4.1) la liste et adresses des restaurants à destination des seniors ; 4.2) la fréquentation du déjeuner et du dîner pour chaque résidence ; 4.3) le nombre de repas annuels par résidence ; 4.4) le nombre de prestations hebdomadaires auprès des bénéficiaires et nombre de jours de livraison par semaine pour ces prestations ; 4.5) le système de double choix éventuellement proposé aux bénéficiaires ; 4.6) la livraison : nombre de chauffeurs et de moyens roulants journaliers affectés ; 4.7) le type de conditionnement : a) en vigueur, notamment au regard de la loi dite AGEC applicable depuis janvier 2022 ; b) à venir, au regard des exigences dont dispose la loi dite EGalim et qui seront applicables dès 2025 (fin de l’utilisation des plastiques jetables) ; 4.8) les agents communaux et agents du syndicat : a) les masses salariales chargées, congés et primes ; b) le détail par activité de ces agents ; c) les horaires de travail, nombres de jours travaillés dans l’année (période scolaire et hors scolaire), journées travaillées (lundi … dimanche), mois travaillés et nombre de JRTT. 5) la prestation alimentaire ; 5.1) au regard des lois dites EGalim 1 et EGalim 2, la loi AGEC — relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire — et la loi dite Climat et résilience, confirmation que les menus scolaires et des centres de loisirs intègrent bien, en valeur d’achat : a) les 20 % de produits bio ; b) les 50 % d’alimentation durable ; c) les 60 % des produits carnés et poissons, EGalim compatibles (muscles entiers, Label Rouge…) ; d) le nombre de menus végétariens hebdomadaires ; e) la substitution quotidienne à la protéine animale prévue (ou si envisagée, à quelle échéance) ; 5.2) le pain : a) l'origine du ou des blés ; b) le fournisseurs (identité et lieu de production) de farine et de pain ; d) la fiche technique du ou des farines mises en œuvre ; 5.3) la confirmation que les menus servis respectent bien les grammages et les fréquences d’apparition mentionnés dans les recommandations du GEMRCN et de son décret d’application ; 5.4) le nombre de choix par composante du repas : hors-d’oeuvre, plat, légume(s) d’accompagnement, laitage, dessert et pain ; 6) la livraison des repas dans les points de livraison ; 6.1) le jour et la plage horaire de livraison, e.g. la veille entre 14h et 17h, le jour-même entre 8h et 10h… ; 6.2) les énergies utilisées pour réaliser les livraisons ; 7) la commande des repas de la ville au délégataire ; 7.1) l'échéance à laquelle est transmise la commande ferme et définitive des repas au délégataire, servant de base à la facturation ; 7.2) le détail du service de réajustement des repas le matin-même dont disposerait la ville ou, dans le cas contraire, processus permettant d’absorber les fluctuations d’effectifs le jour même, par école, et de servir le même menu à l’ensemble des convives ; 8) les prestations annexes ; 8.1) le volume et détail concernant les : a) les plateaux élections ; b) les buffets pour les événements municipaux à destination des administrés ou du personnel ; c) les éventuelles autres prestations ; 9) les animations ; 9.1) le volume d’animations annuelles ; 9.2) pour chacune de ces animations, sur les trois dernières années, détail et budget consommé ; 10) la formation des personnels ; 10.1) les factures ou attestations de de l’organisme de formation incluant a minima le nombre d’agents ayant réalisé la formation d’hygiène alimentaire HACCP sur les exercices 2021 et 2022 et leurs coûts ; 10.2) le plan de formation 2023-2024 ; 11) l'hygiène et Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) ; 11.1) le PMS par type d’établissements (enfants, seniors, agents…) et identité du pilote de ce plan ; 11.2) le(s) media(s) de support de ce plan : papier, tablette connectée, etc. ; 11.3) les deux derniers rapports de visite réalisés par la DDPP ; 11.4) pour les viandes bovines et porcines ainsi que la volaille : a) la traçabilité sanitaire mise en œuvre ; b) le nombre de repas par mois incluant chacun de ces types de viande, sur les 12 derniers mois ; 12) la responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ; 12.1) la liste des tables de tri des déchets par établissement et types de déchets triables pour chaque table ; 12.2) la fréquence de la collecte des biodéchets et mode(s) de valorisation ; 13) les frais généraux ; 13.1) les serviettes : a) quels sont les types de bénéficiaires : maternelles, élémentaires, adultes, seniors… ; b) les caractéristiques techniques ; c) le coût et le mode d’imputation : comprises dans la prestation du syndicat ? achetées en sus ? ; 13.2) le chauffe-potages : a) l'identité du propriétaire ; b) la liste par lieu de restauration ; 13.3) les actions de communication : a) les types et médias de support ; b) sur les exercices 2021 et 2022, budget consommé pour chaque type. En l'absence de réponse du maire de Vitry-sur-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. De plus, la commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. Dès lors, en application de ces principes, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1.1) à 1.3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. En deuxième lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 10.1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En troisième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 10.2), 11.1) et 11.3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée, le secret des affaires, et, s'agissant du point 11.3), de celles révélant des comportements dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à des tiers ou portant sur ces derniers une appréciation ou un jugement de valeur. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ces points. S’agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). Le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait davantage obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon, req. n° 56543, Lebon 267. – CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). En l’espèce, la commission relève que les autres points de la demande, qui couvrent des sujets très divers et ne portent pas sur des documents précisément identifiés, s’apparentent, tels qu’ils sont formulés, à des demandes de renseignements.