Avis 20230675 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Crémieu à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les registres des délibérations du conseil municipal ;
2) les registres des actes administratifs pris par le maire par délégation du conseil ou en tant que représentant de la commune (arrêtés).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Elle rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, d'une part, le maire de Crémieu a indiqué à la commission qu'une partie des registres sollicités étaient en cours de confection. Ces documents revêtant, à ce stade, un caractère inachevé, la commission émet donc un avis défavorable à leur communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
D'autre part, le maire de Crémieu a informé la commission que les autres documents sollicités, en ce qui concerne les registres des délibérations des années 2017 à 2021, étaient disponibles sur le site internet de la commune. La commission relève en effet que ces documents sont accessibles sur le site internet de la ville de Crémieu à l'adresse suivante : https://www.ville-cremieu.fr/la-mairie/la-mairie/actes-administratifs/. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable dans cette mesure.
Enfin, s'agissant des documents élaborés et qui n'auraient pas fait pas l'objet d'une diffusion publique, la commission émet un avis favorable à la demande.