Avis 20230671 Séance du 09/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de communication, par courriel, des demandes déposées en vue des autorisations 120 jours suivantes, respectivement les 1er janvier 2023 et le 27 décembre 2022, comprenant les annexes éventuels : - Produit phytopharmaceutique (PPP) : MERLIN FLEXX Numéro d'AMM : 2110111 Substance active : Isoxaflutole : 44 g/l ‐ Cyprosulfamide : 44 g/l ; - Produit phytopharmaceutique (PPP) : SANTHAL Numéro d'AMM : 98000289 Substance active : Metalaxyl‐M à 465.2 g/l. En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des produits phytopharmaceutiques, en particulier de mise sur le marché de ces produits, confiée à l’État, représenté notamment par le ministre de l’agriculture. Ainsi, en vertu de l’article L253-1 du code rural et de la pêche maritime, les conditions dans lesquelles sont autorisées la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la partie législative du même code. En vertu de l'article 28 du règlement précité du 21 octobre 2009, un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s’il a été autorisé dans l’État membre concerné conformément au présent règlement. L'article 53 de ce même règlement institue une procédure dérogatoire de mise sur le marché de produits phytopharmaceutique, pour une période n'excédant pas 120 jours, en vue d’un usage limité et contrôlé, lorsqu’une telle mesure s’impose en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables. Ce même article prévoit, dans son deuxième alinéa, que l’État membre concerné informe immédiatement les autres l’État membres et la Commission de la mesure adoptée, en fournis­sant des informations détaillées sur la situation et les disposi­tions prises pour assurer la sécurité des consommateurs. Enfin, aux termes de l’article R253-6 du code rural et de la pêche maritime : « (...) le ministre chargé de l’agriculture prend les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il peut solliciter, au préalable, l’avis de l’Agence. Il transmet ses décisions aux ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de la consommation et de l’environnement. ». La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'aux termes de l’article L124-2 du code de l'environnement, est considérée comme une information relative à l'environnement : « toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ». Les informations relatives à l’environnement sont soumises au droit de toute personne d'accéder à de telles informations, qui, selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l’environnement, au II de l'article L124-5 de ce code. Le caractère préparatoire du document ne figure pas au nombre de ces réserves. La commission rappelle à cet égard, d'une part, que le I de l’article L124-4 du code de l’environnement dispose que : « Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5 ; (…) 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation (…). » La communication de ces informations peut être refusée notamment lorsqu’elle porterait atteinte au secret de la vie privée, à la protection des personnes physiques ayant fourni l’information sans y être légalement contraintes, ainsi qu’au secret des affaires, à moins qu'à l'issue d'une mise en balance, l'autorité administrative conclue à un intérêt public supérieur de l'accès du public à l'ensemble des informations. A cet égard, la commission observe que les limites du secret des affaires sont tracées, s’agissant des produits phytopharmaceutiques, par les dispositions combinées de l’article L521-7 du code de l’environnement et des articles L253-2 et R253-15 du code rural, et ne sauraient ainsi être couverts par ce secret le nom du producteur et du déclarant. La commission estime en outre que les informations qui se rapportent à l’impact de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur l’homme, la faune, la flore et les autres éléments de l’environnement constituent des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement au sens du II de l’article L124-5 du code de l’environnement. En vertu de ces dispositions, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions permettent en revanche la divulgation d'informations couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Enfin, s’agissant des autres documents qui ne présenteraient pas un caractère environnemental, ces derniers sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et à condition qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 de ce code. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions et sous les réserves précédemment exposées selon la catégorie d'informations qu'ils contiennent. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.