Avis 20230669 Séance du 09/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère communautaire, des documents suivants : 1) l’étude de faisabilité et les études pré‐opérationnelles préalables à la création du parc d’activité de l’Auxerrois sur le territoire de la commune de Venoy établie par la communauté d'agglomération de l’Auxerrois datant de 2006 ; 2) les rapports des bureaux d’étude X, X et X se rapportant à ce projet. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux conseillers communautaires par l'article L5211-1 de ce code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport ou une étude réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit en l'état inachevé ou préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration conformément aux dispositions des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Elle rappelle enfin que les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration. Toutefois, si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement sans que le caractère préparatoire des documents ne puisse lui être opposé. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, dans les conditions et sous les réserves ainsi rappelées.