Avis 20230667 Séance du 09/03/2023
Maître X, conseil de X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de Grand Paris Aménagement à sa demande de communication des documents suivants concernant la réalisation par la société X d’une opération mixte au sein du secteur des « Jeunes Bois » sur le territoire de la commune de Chateaufort :
1) la décision de cession de terrains appartenant à l'État par Grand Paris Aménagement à cette société ;
2) la délibération de l'établissement public autorisant ladite cession ;
3) les justificatifs des mesures de publicité et de mise en concurrence.
En l’absence de réponse du directeur général de Grand Paris Aménagement à la date de sa séance, la commission constate, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article L321-29 du code de l’urbanisme, Grand Paris Aménagement est un établissement public de l’État qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France et qu’il est notamment compétent pour y réaliser toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation comme toutes actions ou opérations d'aménagement au sens de ce code, pour son compte, ou pour celui de l’État, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation. L’article R321-1 du même code prévoit que l’établissement a un caractère industriel et commercial. Le conseil d'administration de Grand Paris Aménagement comprend dix membres représentant l’État, huit membres représentant les collectivités territoriales, une personnalité qualifiée et le président du conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement.
Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à sa mission et à la composition de son conseil d’administration il doit être regardé comme un organisme chargé d’une mission de service public en ce qui concerne les activités qu’il déploie, comme la commission l’a considéré dans un avis n° 20163786 du 6 octobre 2016 pour ce qui concernait l’établissement public d'aménagement de la Plaine de France auquel il a succédé.
La commission relève ensuite que si, ainsi qu'elle le comprend, la cession en cause est relative à la gestion du domaine privé de l’État, l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». La commission est donc compétente pour se prononcer, dans cette hypothèse, sur le droit d'accès aux documents relatifs à cette cession.
Elle rappelle, à cet égard, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission considère ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités sont des documents administratifs dans la mesure où ils présentent un lien suffisant avec la mission de service public confiée à Grand Paris Aménagement. Elle estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, pour les deux premiers points, que la transaction de vente correspondante ait d'ores et déjà été conclue par Grand Paris Aménagement, ce qui semble être le cas, et après occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.