Avis 20230664 Séance du 09/03/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Coyron à sa demande de communication, par courrier postal, du rapport des services techniques concernant un éboulement de cailloux, dont a été victime son assuré le 30 août 2022, sur la chaussée de la route départementale 470, à la hauteur de la commune de Coyron. En l’absence de réponse du maire de Coyron à la date de sa séance, la commission estime que le rapport technique sollicité, s'il existe, est communicable à l'intéressé ou à son mandataire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice et sous réserve qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur ce point, elle précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable. Elle souligne, à cet égard, que par sa décision n° 412744 du 7 juin 2018, le Conseil d’État a considéré qu'eu égard aux termes de l'article L127-1 du code des assurances, un assureur au titre de la protection juridique peut présenter un recours administratif ou une réclamation préalable, au nom de son assuré, par l'intermédiaire de l'un de ses préposés, sans être tenu de produire un mandat exprès de l'assuré ni une délégation de signature à son préposé. La commission rappelle également que si le maire de Coyron ne détient pas le document sollicité, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer la demanderesse.