Avis 20230660 Séance du 09/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bussy-Saint-Georges à sa demande de communication, sans occultations des prix, montants ou désignations des achats, des documents suivants : 1) les factures des travaux d'aménagement effectués à l'école du Clos Saint‐Georges pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 2) la facture relevant du chapitre 21 pour les années 2018, 2019 et 2020 et les bons de livraison relevant de l'article 2184 pour les années précitées ; 3) les titres de recette correspondant à l'appel des loyers et des charges pour les locations du logement situé à l'intérieur de l'école du Clos Saint‐Georges pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 4) les factures ou notes d'honoraires de Maître X ou de la société d'avocats X pour l'année 2020. En l'absence du maire de Bussy-Saint-Georges à la date de sa séance, la commission relève que dans son avis n° 20225076, elle s'est déjà prononcée sur le caractère communicable des documents sollicités par Monsieur X, au titre des mêmes années et que l'intéressé conteste, en réalité, la communication à laquelle l'administration a procédé, en exécution du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 8 novembre 2022. Elle ne peut, dès lors, que déclarer cette nouvelle demande d'avis irrecevable.