Avis 20230657 Séance du 09/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Sauvigny-les-Bois à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'avis du CT et de la délibération municipale de mise en place du RIFSEEP, en particulier du CIA, pour la commune de Sauvigny-les-Bois. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, s'agissant de la délibération sollicitée, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'avis du comité technique relatif à la mise en place du RIFSEEP au sein de la commune, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission prend note de ce que le maire de Sauvigny-les-Bois a invité Monsieur X à consulter en mairie ces documents et rappelle, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.