Avis 20230647 Séance du 09/03/2023
Madame X, pour le syndicat de copropriété X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de Promotelec Services à sa demande de communication du dossier complet de demande initiale d'attribution du label performance de la Résidence des Lavandes1 sise 29 rue Jacqueline Auriol 11100 Narbonne.
La Commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La Commission précise que le Conseil d'État, dans sa décision du 22 février 2007, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la Commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par la directrice générale de Promotelec Services à la demande qui lui a été adressée, relève que la société Promotelec Services exerce une activité, qui n’a pas été qualifiée par la loi de service public, de certification de labels et délivrance de diagnostics afférant à la thermique des bâtiments. Il n’apparaît pas non plus qu'elle soit dotée, à cette fin, de prérogatives de puissance publique. Enfin, au regard des éléments dont elle dispose, et nonobstant l’accréditation par le COFRAC dont dispose la société, la Commission note que les conditions de fonctionnement de cette société par actions simplifiée ne permettent pas de la regarder comme s’étant vu confier par l’administration une mission de service public, au sens des dispositions précitées de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration,
La Commission déduit de ce qui précède que les documents sollicités ne constituent pas des documents administratifs au sens de ces dispositions. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande