Avis 20230624 Séance du 09/03/2023

Maître Frédéric-Pierre X, conseil de Monsieur X, conseiller municipal de Wissous, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de l'entier dossier composé des recours gracieux et contentieux déposés par le préfet de l'Essonne contre la délibération du 16 décembre 2021 qui a approuvé le document d’urbanisme local de la commune de Wissous. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, après avoir pris connaissance des observations du préfet de l'Essonne la commission rappelle que l’ensemble des courriers échangés entre les collectivités locales et le préfet sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ces documents n’ont plus de caractère préparatoire à une décision à venir. Ainsi, les recours gracieux adressés par l’autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité qu’elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardés comme des documents préparatoires au sens de l'article L311-2 du même code. La commission précise toutefois qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission comprend de la réponse du préfet de l'Essonne, que le recours gracieux du préfet du 23 février 2022 a été implicitement rejeté. La commission estime, dans ces conditions, que quand bien même l'autorité administrative envisagerait de revenir sur sa décision, ce document ne présente plus un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. En second lieu, s'agissant de la communication du recours contentieux, la commission considère que les requêtes et mémoires produits dans le cadre d'une affaire contentieuse constituent des documents juridictionnels et non des documents administratifs. Ces documents n'entrent, par suite pas, pas dans le champ d'application du titre III du code des relations entre le public et l'administration et la commission ne peut que se déclarer incompétente pour connaître ce point de la demande.