Avis 20230615 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2023, à la suite du refus tacite opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche pour la préparation d'un doctorat en histoire contemporaine, des dossiers des renseignements généraux portant sur des personnalités et des groupuscules d'extrême droite, conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes :
- 20080389/47 : dossiers individuels de personnalités activistes (1962‐2011) ;
- 20080389/49 : dossiers individuels de personnalités activistes (1962‐2011) ;
- 20080389/1 : dossier sur l'association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain (1951‐1977) ;
- 20080389/2 : dossier sur l'association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain (1957‐1977).
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général des patrimoines, rappelle que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code.
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné.
La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Conformément à sa doctrine traditionnelle (avis de partie II, n° 20050939, du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
Dans un avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
En l’espèce, pour ce qui concerne en premier lieu le dossier enregistré sous la cote 20080389/47 (dossiers individuels de personnalités activistes (1962‐2011)), la commission rappelle que l’autorisation de consultation par dérogation nécessite une demande préalable auprès de l’administration des archives. Elle constate que les formulaires de demande de communication par dérogation produits par Monsieur X à l’appui de sa saisine ne portent pas sur ce dossier. Elle déclare par suite la demande d’avis irrecevable dans cette mesure.
En second lieu, la commission comprend de la réponse du directeur général du patrimoine que les dossiers demandés comportent des documents qui sont couverts par le secret de la vie privée et ne sont pas encore librement communicables.
Elle constate toutefois que le ministre de l’intérieur, dont l’avis est requis par l'article L213-3 du code du patrimoine, a implicitement rejeté la demande d’accès par dérogation, sans expliciter son motif de refus. Elle relève par ailleurs la nature scientifique des recherches de Monsieur X et la signature par ce dernier d’un engagement de réserve. Enfin, le directeur général des patrimoines lui précisé que certains des documents demandés avaient déjà fait l’objet d’autorisation de consultation par dérogation. Dans ces conditions, la commission considère que l’intérêt légitime du demandeur est en l’espèce de nature à justifier la consultation anticipée des documents demandés, sans qu’il soit porté une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.