Avis 20230603 Séance du 09/03/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes du pays d'Evian Vallée d'Abondance à sa demande de mise en ligne sur le site internet de la communauté de communes du Pays d'Evian Vallée d'Abondance (CCPEVA) des documents suivants :
1) le contrat de délégation de service public (DSP) se référant à l’offre de transport scolaire de la CCPEVA ;
2) les mises à jour du contrat de DSP se référant à l’offre de transport scolaire de la CCPEVA (avenants au contrat) ;
3) le contrat de DSP se référant à l’offre de transport en commun, comprenant les lignes urbaines, les lignes périurbaines, le transport à la demande (TAD) ;
4) les mises à jour du contrat de DSP se référant à l’offre de transport en commun, comprenant les lignes urbaines, les lignes péri‐urbaines, le transport à la demande (avenants au contrat ci‐dessus) ;
5) le règlement des transports scolaires pour l’année 2022/2023, adopté en réunion de conseil communautaire le 5 décembre 2022 ;
6) les mises à jour du règlement cité ci‐dessus à chaque nouvelle année scolaire (modifications du règlement) ;
7) le règlement d’exploitation du réseau EVA’D, adopté en réunion de conseil communautaire le 5 décembre 2022 ;
8) les mises à jour du règlement cité ci‐dessus (modifications du règlement).
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la CCPEVA, la commission rappelle qu'une fois signés, les délégations de service public définies comme des contrats de concession de travaux ou de service au sens du code de la commande publique (L1121-1 à L1121-3) et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, pour l’ensemble des candidats, y compris l’entreprise retenue, les mentions relatives à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
La commission considère ainsi, de façon générale, que sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public ainsi que ses éventuels avenants sont communicables, ainsi que leurs annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 1) à 4).
La commission estime, en second lieu, que les documents visés aux points 5) à 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'ils prennent la forme d'une délibération de la CCPEVA ou d'un arrêté de son président, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission précise qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, notamment, par publication des informations en ligne.
A cet égard, l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ».
La commission en déduit que, s’il peut être procédé à la publication (y compris par la mise en ligne sur internet) d’un document administratif dès lors que son contenu respecte les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce document doit, en outre, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l’article L312-1-2 s’agissant de la protection des données à caractère personnel, s’il comporte des données de cette nature. Il résulte de ces dispositions que des documents comportant des données personnelles ne peuvent être publiés en ligne que s'ils ont fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes, ou dans les trois hypothèses suivantes : - si une disposition législative autorise une telle publication sans anonymisation ; - si les personnes intéressées ont donné leur accord ; - si les documents figurent dans la liste prévu par l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Il s'en infère que, conformément à la demande de Madame X, l'ensemble des documents sollicités sont publiables en ligne sur le site internet de la CCPEVA en application des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, dans les conditions précédemment rappelées, sous réserve du respect, le cas échéant, des dispositions précitées de l'article L312-1-2 de ce code.