Avis 20230595 Séance du 09/03/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie des CTS de 2019-2020-2021 faisant état des circonstances exceptionnelles du dépassement, au sein du centre pénitentiaire de Perpignan, du quota des 44 heures par semaine, au titre du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Elle estime que les documents demandés sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation ou de la disjonction, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code précité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission de ce qu'aucun CTS des années 2019, 2020 et 2021 n'avait fait état des circonstances exceptionnelles du dépassement du quota de 44 heures par semaine. La commission en prend note mais comprend toutefois que les comptes rendus des réunions des CTS existent. En l'état des informations dont elle dispose, elle estime que la communication de ces documents est de nature à répondre à la demande de Monsieur X. Elle émet par suite un avis favorable, sous la réserve précitée.