Avis 20230591 Séance du 09/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de copie de son dossier médical certifié complet remis à la commission de réforme pour se prononcer sur son accident du travail/agression du X.
En l’absence de réponse du maire de Toulouse à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle estime ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle précise en outre qu'une fois rendu, l’avis du comité médical ou de la commission de réforme, devenus conseil médical, le procès-verbal de la réunion ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à ces instances sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis.
Elle émet, dès lors, un avis favorable, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées, à la communication à Madame X du dossier sollicité.