Avis 20230578 Séance du 09/03/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants :
1) l’arrêté désignant les captages d’Emmerin comme des captages prioritaires Grenelle et toutes autres pièces y afférents ;
2) toutes les pièces relatives à cette aire d’alimentation des captages du Sud de Lille, et plus particulièrement de l’hémicycle dite « Gardienne de l’eau » dans laquelle se situe la commune d’Emmerin ;
3) toutes les pièces relatives aux périmètres de captage AS1 définit dans la servitude d’utilité publique annexée au règlement du Plan local d'urbanisme (PLU) de la métropole de Lille, et plus particulièrement des éléments portant sur les « zones de protection éloignées » ;
4) la déclaration d’utilité publique du 25 juin 2007 de protection des forages dans le Sud de Lille, ainsi que ses annexes (notamment les plans et cartes permettant de définir les différents secteurs et dispositions applicables à ceux-ci), ou toute autre déclaration d’utilité publique plus récente applicable à la commune d’Emmerin concernant la protection de la zone de captage ;
5) s'agissant du projet de liaison intercommunale Nord-Ouest sur le territoire de la commune d'Emmerin (dit « LINO ») :
a) tous les documents relatifs au débat concernant le passage de la « LINO » Sud soit dans les carrières d’Emmerin, soit dans les champs captant de la commune ;
b) une carte permettant d’identifier lesdites carrières de la commune ;
6) les documents concernant l’instauration des places en aires d’accueil, de terrains familiaux locatifs, ou d’habitats adaptés au sein de la couronne Sud de la métropole de Lille, dans laquelle se situe la commune d’Emmerin.
En l'absence de réponse du préfet du Nord à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1) à 5) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées ainsi que de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime, en deuxième lieu, que les document sollicités au point 6) constituent, s'ils existent, des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
La commission précise, en outre, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à l'ensemble de la demande.