Avis 20230577 Séance du 09/03/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Emmerin à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants :
1) toutes pièces justifiant les autorisations de constructions d’abris de jardin autorisées en zone N sur les parcelles sis X et X ;
2) l’autorisation de permis de construire initial délivrée le 23 mai 2012 pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle sis X, ainsi que tout document justifiant l’autorisation de construction de celle-ci en zone N du règlement PLU ;
3) toutes pièces justifiant l’autorisation d’extension d’habitation de 55m2 sur la parcelle sis X ;
4) la déclaration d’utilité publique du 25 juin 2007 de protection des forages dans le sud de Lille, ainsi que ses annexes (notamment les plans et cartes permettant de définir les différents secteurs et dispositions applicables à ceux-ci), ou toute autre déclaration d’utilité publique plus récente applicable à la commune d’Emmerin concernant la protection de la zone de captage ;
5) s'agissant du projet de la liaison intercommunale Nord-Ouest sur le territoire de la commune d'Emmerin (dit « LINO ») :
a) toutes les pièces relatives au débat concernant le passage de la « LINO » Sud, soit dans les carrières d’Emmerin, soit dans les champs captant de la commune ;
b) une carte permettant d’identifier lesdites carrières de la commune ;
6) les documents concernant l’instauration des places en aires d’accueil, de terrains familiaux locatifs, ou d’habitats adaptés au sein de la commune d’Emmerin, ou plus globalement au sein de la couronne Sud de la métropole de Lille.
En l'absence de réponse du maire d'Emmerin à la date de sa séance, la commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ».
La commission précise que si ces dispositions ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5).
Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées aux autorisations individuelles d’urbanisme (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultations des mentions relevant de la vie privée, en application des dispositions de l’article L311-6 du même code.
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
La commission rappelle, enfin, qu'elle considère que le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme, n’ont pas à être occultés. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier (conseils de partie II, n° 20181909 et n° 20190051).
La commission considère, en deuxième lieu, que les documents mentionnés aux points 4) et 5) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées ainsi que de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime, en troisième lieu, que les document sollicités au point 6) constituent, s'ils existent, des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
La commission précise, en outre, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à l'ensemble de la demande.