Avis 20230561 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) à sa demande de communication des documents relatifs au comité de suivi « Aivancity » mentionné à l'article 6 de la convention-cadre de partenariat entre l'Université Paris-Est Créteil et Aivancity, école informatique privée, à savoir :
1) le calendrier du comité de suivi ;
2) l'intégralité des documents préparatoires ;
3) l'intégralité des compte-rendus des réunions ayant déjà eu lieu ;
4) tous les documents (convocations, compte−rendus, documents d’information, budget,…) sans exclusive que l’Université a reçus dans le cadre de sa relation de membre du board d'Aivancity.
En l'absence de réponse du président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle toutefois, s'agissant des points 2) à 4), que le 1° de l'article L311-6 du code précité s'oppose à ce que soient divulgués à des tiers les documents dont la « communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ». Elle rappelle également qu’aux termes de l’article L151-1 du code de commerce, est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
Elle estime que lorsque les informations contenues dans un document administratif relèvent du secret des procédés, des informations économiques et financières ou des stratégies commerciales ou industrielles, il y a lieu de présumer que les exigences prévues par le code de commerce sont satisfaites et que le document relève du secret des affaires. Il appartient, le cas échéant, au demandeur ou à l’administration de constater que ces exigences ne sont pas remplies pour contester ou remettre en cause une telle présomption (avis n° 20224385 du 13 octobre 2022).
La commission constate que les documents demandés, qui sont en lien avec le partenariat que l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a noué avec l'école Avaincy pour développer son offre de formation et ses travaux de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, ont pour vocation première de retracer les conditions dans lesquelles cet établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel exerce sa mission de service public administratif, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir, en son endroit, du secret des stratégies commerciales ou industrielles, ni davantage du secret des informations économiques et financières (comp. avis n° 20210291 du 4 mars 2021 ; n° 20216119 du 16 décembre 2021, avis 20224890 du 13 octobre 2022). La commission considère, en revanche, que les documents sollicités aux points 2) à 4), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, compte tenu du caractère hautement concurrentiel du secteur économique également en cause, peuvent contenir, pour le partenaire privé, des informations relevant du secret des stratégies commerciales et donc du secret des affaires au sens des dispositions précitées. Ces mentions devront être occultées en application de l'article L311-6 du code précité, au titre de la protection du secret du secret des affaires.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités.