Avis 20230554 Séance du 09/03/2023
Monsieur X, journaliste pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la cheffe du service de l'inspection générale des finances (IGF) à sa demande de communication du rapport « Mission d'expertise sur le modèle économique des sociétés concessionnaires d'autoroutes », 2020.
En l'absence de réponse de la cheffe de service de l'inspection générale des finances à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous une double réserve.
D'une part, ce rapport doit être achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire. La commission précise également qu’un rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du même code, que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre à l'expiration d'un délai raisonnable.
D'autre part, doivent être préalablement occultées les mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éléments dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
La commission émet par suite un avis favorable, sous ces réserves.