Avis 20230538 Séance du 09/03/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'entier rapport d'expertise médicale du docteur X, relative à la déclaration d'accident du travail du 4 août 2022 réalisée par sa cliente, X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion du conseil médical présentent le caractère de documents administratifs. Toutefois, le régime qui leur est applicable est différent selon que le conseil a ou non rendu son avis. Une fois rendu, l'avis, le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur, tout comme le procès-verbal de la réunion, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis au comité médical, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions portant atteinte à la vie privée de tiers nommément désignés ou faisant apparaître de leur part un comportement et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. La commission rappelle aussi que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l’avis rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à l’intéressé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission déduit des pièces du dossier que le comité médical n'a éventuellement pas encore émis son avis. Elle se déclarerait alors, en l'état, incompétente. Néanmoins, en supposant que cet avis ait été rendu, elle émettrait un avis favorable à la demande suivant les principes énoncés ci-dessus, et sous les réserves précitées. Enfin, la commission relève que le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis la demande de communication au conseil médical, qui est en possession du document sollicité et en a informé l'intéressée par courrier du 13 février 2013, joint au dossier. La commission précise toutefois qu’il lui appartient également, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre le présent avis à cet organisme collégial.