Avis 20230529 Séance du 09/03/2023
Maître X, conseil des époux X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication d’une copie du document constituant l'information préoccupante (IP) concernant le fils mineur de ses clients, lequel a été transmis par le chef de l’établissement scolaire X.
A titre liminaire, la commission rappelle que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle également que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux titulaires de l'autorité parentale. Elle rappelle, par ailleurs, qu'en application de ce même article, ne sont pas communicables, des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration, au sens de l’article 300-2 précité, ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. L’identification de l’auteur d’un signalement fait, en effet, apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent.
En conséquence, et après avoir pris connaissance du document sollicité, la commission estime le courrier de signalement est communicable au conseil de Monsieur et Madame X sans qu’il ne soit nécessaire d’occulter le nom de l’auteur du signalement, lequel a agi dans le cadre de l’exercice de ses compétences. La commission estime par ailleurs que les mentions relatives à l’équipe enseignante n’ont pas à être occultées, tout comme les celles relatives aux parents de l’enfant objet du signalement. En revanche, les mentions qui seraient de nature à révéler le comportement d’un tiers, à l’instar d’un élève, doivent être occultées.
Sous les réserves précitées, la commission émet un avis favorable à la communication aux parents du jeune X, dont la qualité de détentrice de l'autorité parentale n'est pas contestée, ou à leur conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.