Conseil 20230509 Séance du 09/03/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 9 mars 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un bail sous seing privé conclu entre le centre communal d'action sociale et un agriculteur, portant sur une parcelle agricole. La commission rappelle que le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'exerce à l'égard des documents administratifs, définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise, par ailleurs, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Elle observe, toutefois, que le centre communal d’action sociale de Rumilly-en-Cambrésis est un établissement public administratif communal exerçant, en application de l’article L123-4 du code de l’action sociale et des familles, des compétences dans le domaine de l’action sociale et des familles de sorte que la gestion de son domaine privé ne relève pas de ces dispositions. La commission, qui relève que le document demandé se rapporte à la prise à bail sous seing privé d’un terrain agricole appartenant au centre communal d’action sociale de Rumilly-en-Cambrésis, en déduit qu’il n’a pas été élaboré pour les besoins des missions de service de public de cet établissement. Par suite, elle estime que ce document, qui se rapporte à la seule gestion du domaine privé d’un établissement public administratif n’est pas communicable sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à moins qu'il n'ait été annexé à une délibération du conseil d’administration du CCAS ou à un arrêté du président ou d’un vice-président du conseil d’administration. Dans cette hypothèse, il est communicable sur ce fondement à toute personne qui en fait la demande sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée du propriétaire, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ajoute qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.