Avis 20230501 Séance du 09/03/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Wattignies à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le dossier individuel de Madame X ;
2) les éléments d’information, détenus par Monsieur X, chef du service direction générale, relatifs à des accusations de harcèlement moral dirigées contre Madame X ;
3) le dossier de saisine du comité technique ou du CHSCT, ainsi que l’avis rendu, relatif à la situation de la crèche.
En l'absence de réponse du maire de Wattignies à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission note que la demande précise qu’aucune procédure disciplinaire n’est en cours. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier de Madame X à son conseil.
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
Elle en déduit, en l'espèce, que seuls les auteurs de signalement au sujet du comportement de Madame X, ont la qualité de personne intéressée et non Madame X elle-même. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
S'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l’article L311-6 du même code, de la disjonction ou de l'occultation les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale, autre que le demandeur, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
Elle précise que les éventuels passages relatifs à la présentation générale du service de la petite enfance et de la crèche, de même que ceux qui procèdent à une évaluation critique de son fonctionnement mais sans mettre en cause à titre personnel des dirigeants ou des agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique.
La commission émet sur ce point et sous ces réserves, un avis favorable.