Avis 20230500 Séance du 09/03/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée à sa demande de copie, sous forme électronique, du rapport d'enquête mobilité sur le bassin des déplacements de la métropole toulonnaise dont les résultats devaient être restitués à l'été 2022.
La commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui le demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a informé la commission que les résultats de l’enquête n’étaient pas définitifs, ces derniers ayant donné lieu à des échanges, corrections et améliorations avec le prestataire et qu’ils seront officialisés par délibération du conseil métropolitain du 23 février 2023, date à laquelle les données seront rendues publiques et publiées sur le site de la Métropole.
La commission rappelle qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs cesse de s'exercer à l'égard des documents qui font l'objet d'une diffusion publique, c'est à dire des documents qui restent aisément accessibles à un large public, que cet accès soit gratuit ou subordonné au paiement d'un tarif raisonnable.
La commission n'émet donc un avis favorable à la demande que sous réserve que le document sollicité soit achevé et ne soit pas accessible dans ces conditions.