Avis 20230497 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de La Réunion à sa demande de communication des documents suivants :
1) les explications détaillées (critères, points obtenus, barème, ...) concernant :
a) pour 2022, la cotation initiale de « 96 points » ;
b) pour 2022, la cotation réajustée à « 107 points » et les modalités rectificatives liées à l'erreur matérielle suite à sa sollicitation du 5/12/2022 ;
c) pour 2021, la cotation de « 108 points » ;
2) son dossier auprès de son employeur concernant sa demande de protection fonctionnelle, notamment, le rapport de l'enquête administrative, la décision, etc.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de La Réunion a informé la commission qu'il a transmis à Monsieur X, par courrier du 16 février 2023 dont une copie lui est jointe, le détail de sa cotation de base pour les années 2021 et 2022, sous forme d'un tableau présentant, pour chaque critère, le nombre de points attribués. La commission ne peut, dès lors, que déclarer le point 1) de la demande sans objet dans cette mesure.
La commission relève cependant que la demande porte également sur le barème et les critères sur lesquels se fonde cette cotation. Elle estime que ces documents, s’ils existent, sont des documents administratifs communicables à tout personne qui en fait la demande. Elle émet par suite un avis favorable à leur communication à Monsieur X, sous cette réserve.
S'agissant du point 2), la commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à condition qu’il soit achevé et qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Elle précise, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. La commission précise, en outre, que les passages des rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel des tiers, n'ont pas à être occultés.
En l'espèce, le président du conseil départemental de La Réunion a indiqué à la commission que le rapport d'enquête a été transmis à l'autorité administrative le 13 février 2023 et qu'à ce stade, aucune décision n'a encore été prise sur la demande de protection fonctionnelle formée par Monsieur X.
Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet s'agissant de la décision prise par suite de la demande de protection fonctionnelle, et défavorable s'agissant du rapport d'enquête administrative, tant que celui-ci conserve un caractère préparatoire.